Article (Décret no 95-551 du 2 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction)
Art. 5. - Le premier alinéa de la clause type relative à la « cession des actions » figurant dans l'annexe V relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2o du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18 du même code est remplacé par le texte suivant:
« Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société. »