Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :
Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).