Art. 1er. - Les taux des primes de service et de sujétions susceptibles d'être allouées aux officiers de port et officiers de port adjoints en application de l'article 1er du décret du 26 juin 1973 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Capitaine de port de 1re classe, de classe fonctionnelle : 9 696 F ;
Capitaine de port de 1re classe, de classe normale : 8 784 F ;
Capitaine de port de 2e classe, de classe fonctionnelle : 8 580 F ;
Capitaine de port de 2e classe, de classe normale : 8 019 F ;
Lieutenants de port de classe fonctionnelle : 7 102 F ;
Lieutenants de port de classe normale : 6 194 F.