Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 24. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis, le coût des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.