Art. 3. - Le E de la section V du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« E. - Zones agricoles protégées
« Art. R. 421-38-18. - Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. En cas d'avis défavorable de l'une ou l'autre d'entre elles, le permis de construire ne peut être délivré que sur décision motivée du préfet. Celui-ci se prononce dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole par l'autorité chargée de l'instruction. »