Art. 5. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.