Article 14
I. - Au I de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après les mots : « soit à 1 600 heures sur l'année », sont insérés les mots : « ou à la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ».
II. - Le IX de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les entreprises qui appliquent une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail conclu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi réduisant la durée collective du travail au plus à la durée considérée comme équivalente à la durée prévue au I en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles. »
III. - L'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de l'allégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
2o Le IV est ainsi modifié :
« a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : "à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise", sont insérés les mots : "ou à la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III" ;
« b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : "à la durée collective du travail applicable", sont insérés les mots : "ou à la moitié de la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III". »
IV. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail » sont remplacés par les mots : « au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du même code ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ».