IV. - Sur l'article 18 de la loi
L'article 18 prévoit pour 2001, en application de l'article LO 111-3 (I, 2o) du code de la sécurité sociale, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement.
Il comporte en conséquence les prévisions de recettes du FOREC et, à ce titre, un produit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) évalué à 7 milliards de francs contre 2,8 milliards de francs prévus en 2000.
L'écart ainsi constaté résulterait pour partie d'un aménagement de cette taxe figurant à l'article 33 du projet de loi de finances rectificative pour 2000 dont la discussion à l'Assemblée nationale a débuté le lendemain de l'adoption définitive par la même assemblée de la présente loi de financement pour 2001.
L'évaluation du produit de cet « aménagement » n'est toutefois pas chiffrée dans l'exposé des motifs dudit article 33 non plus naturellement que dans les états annexés du projet de loi, la TGAP étant depuis la loi de finances pour 2000 affectée au FOREC.
L'article 52 de ladite loi de finances dispose en effet qu'à compter du 1er janvier 2000, la TGAP « cesse de constituer une ressource de l'Etat ».
De fait, l'article 7 de la loi de financement pour 2000 avait profondément modifié cette taxe.
Aussi est-il particulièrement incohérent de poursuivre cet aménagement pour 2001 dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2000 et de créer, de toutes pièces, un risque considérable, qui ne peut être conjuré du fait du calendrier retenu, quant à la sincérité des prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
En réalité, l'aménagement de la TGAP, qui a cessé de constituer une ressource de l'Etat à compter du 1er janvier 2000, aurait dû figurer en loi de financement de telle sorte qu'il soit possible de coordonner l'impact de cet aménagement avec l'article 18 relatif aux prévisions de recettes.
Il résulte du choix inverse fait par le Gouvernement qu'au moment où la loi de financement est adoptée définitivement par le Parlement, aucun élément ne permet de fonder une prévision de recettes de 7 milliards de francs au titre de la TGAP, ni a fortiori une prévision d'équilibre du FOREC dont il est prévu (art. 2 de la loi de financement pour 2000) que « les recettes et les dépenses doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale ».
L'article 18, dans ce contexte de confusion volontairement créé, n'est pas conforme à la sincérité qui permettrait au Parlement de déterminer, conformément à l'article 34 de la Constitution, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2001.