« Article 17
« Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille tels que définis à l'article 14.