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Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

« Article 8

« § 1. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un Etat contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus :

« a) Sur le territoire monégasque pour les assurés du régime français qui y résident ;

« b) Sur le territoire du département français de résidence pour les assurés du régime monégasque résidant en France. Lorsque les soins sont dispensés aux assurés du régime monégasque, en dehors de leur département français de résidence, ceux-ci sont pris en charge conformément au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 9 selon le cas.

« § 2. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un Etat contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus sur le territoire de l'autre Etat contractant, en cas de séjour ou de passage temporaire sur le territoire de cet Etat, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins.

« Les dispositions mentionnées ci-dessus sont également applicables aux travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation française, ainsi qu'aux membres de leur famille, lorsqu'ils séjournent temporairement dans le département des Alpes-Maritimes et se rendent à Monaco pour y recevoir des soins d'immédiate nécessité.

« § 3. Les prestations en nature, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, sont accordées dans les conditions fixées à l'article 11 ou à l'article 12, selon le cas.