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Article (Décret no 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare)

Article (Décret no 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare)

Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « vin de pays cathare » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % volume avant tout enrichissement.