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Article (Arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives)

Article (Arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives)

Art. 4. - Un envoi qui satisfait aux prescriptions et contrôles pour le transport des colis exceptés tels que définis par la réglementation du mode de transport considéré et dont le contenu radioactif est conforme aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté peut être accepté pour le transport par voie postale, sous réserve des prescriptions suivantes et des prescriptions supplémentaires pouvant être fixées par le prestataire du service postal universel :

a) Il ne peut être remis aux services postaux que par un expéditeur agréé par l'autorité compétente, dans un bureau de dépôt spécialement désigné à cet effet par son agrément ;

b) Il doit porter à l'extérieur, d'une manière visible et permanente, la mention : « Matières radioactives, quantités admises au transport par voie postale » ; cette mention doit figurer sur une étiquette blanche que devra apposer l'expéditeur ; elle doit être barrée en cas de renvoi de l'emballage vide ;

c) Il doit porter à l'extérieur le nom et l'adresse de l'expéditeur avec une mention demandant le retour de l'envoi en cas de non-livraison ;

d) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ainsi que le contenu de l'envoi doivent être indiqués sur l'emballage intérieur ;

e) Les envois sont assimilés pour leur traitement aux envois postaux en valeur déclarée. Ils devront satisfaire à toutes les conditions imposées au prestataire pour ce type d'envoi.