Art. 21. - Toute vacance d'un membre suite à décès, démission, empêchement supérieur à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu donne lieu à remplacement si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.
Lorsqu'il s'agit d'un membre élu, celui-ci est remplacé par le premier des candidats non élus de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au siège laissé vacant, il est procédé à un appel à candidature, publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnels appartenant au même collège.
Les membres élus du conseil scientifique de département élisent alors un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature et remplissant les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté au jour de la publication de l'appel à candidature.
Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.