Art. 5. - Chaque concours réservé et chaque examen professionnel nécessite la production d'un rapport d'activité rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle.
Ce rapport, qui ne doit pas excéder cinq pages dactylographiées, contient une description des responsabilités qui ont été confiées au candidat, dans la limite de ses huit dernières années d'exercice, notamment dans un ou plusieurs des domaines ci-après :
- enseignement d'une ou de plusieurs disciplines ;
- éducation ;
- information et orientation ;
- actions de formation continue ou d'insertion.
Il est adressé au président du jury, dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation.
Ce rapport, qui constitue le support de l'épreuve, ne donne pas lieu à notation.