Art. 2. - Après l'article 2, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Compte tenu des plans d'organisation des secours existants, l'information portera notamment sur :
« - les caractéristiques (origine, étendue, évolution prévisible) de l'accident ou du phénomène, dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
« - les consignes de protection qui, en fonction du cas d'espèce, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de substances protectrices ;
« - les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population. »