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Article (Décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 4. - Il est inséré après l'article 4 du décret du 11 juin 1970 susvisé un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Déclaration d'utilité publique des lignes directes

de tension inférieure à 63 kV

« Art. 5. - I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

« La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

« 1o Une carte au 1/10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

« 2o Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;

« 3o Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3o de l'annexe IV du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

« 4o Les pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

« 5o Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.

« II. - Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

« III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

« IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. »