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Article (Décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Art. 8. - L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
Le ministre de l'intérieur peut retirer, après avis du ministre des affaires étrangères, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré. Les décisions de retrait sont motivées.