Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
Art. 2. - La déclaration établie en application de l'article 5 du décret du 3 mai 1995 susvisé doit comprendre:
1o L'identité du déclarant (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration);
2o La nature et la localisation de l'installation concernée;
3o La quantité de polluants visés à l'article 1er émise dans l'atmosphère durant l'année considérée;
4o Le montant des taxes dues.
Si les émissions annuelles de ces polluants ne sont pas établies sur la base d'une mesure permanente, le déclarant peut déterminer ces émissions soit par bilan à partir des débits massiques entrant et sortant, soit par corrélation avec certains paramètres de fonctionnement caractéristiques de l'installation, soit encore au moyen de facteurs d'émission publiés par le ministère chargé de l'environnement, soit sur la base des caractéristiques et des quantités des matières premières utilisées. Il doit dans ce cas préciser les éléments lui ayant permis de déterminer la quantité qu'il déclare.
Une personne physique ou morale exploitant plusieurs installations dont l'activité figure à l'annexe du décret du 3 mai 1995 susvisé doit établir une déclaration distincte pour chacune de ces installations. Toutefois, une même déclaration pourra être faite pour plusieurs installations connexes.