Article (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)
Art. 4. - Le ministère chargé de la mer et l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes fixent les dates des sessions d'examen ainsi que les centres dans lesquels ont lieu ces sessions.
Les demandes des candidats doivent parvenir au centre d'examen choisi vingt jours au moins avant l'ouverture de la session. La liste des candidats autorisés à subir les épreuves est arrêtée quinze jours avant l'ouverture de la session par le responsable du centre d'examen.
Si le nombre des candidats est insuffisant, la session peut être supprimée; les candidats en sont avisés cinq jours au plus tard avant la date primitivement fixée pour l'ouverture de la session.