Art. 23. - La commission commune de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur et des témoins.
Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de la majorité des membres, le vote a lieu à bulletin secret.