Art. 5. - La commission commune de discipline est composée de la façon suivante :
Groupe chercheurs du cadre scientifique ;
Groupe ingénieurs du cadre scientifique ;
Cadre technique ;
Cadre administratif.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi ou chaque cadre d'emploi est fixé à un. Cependant, si l'effectif réel du groupe de cadre d'emploi ou du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.