Art. 4. - Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus au 1 de l'article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fixe les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury.