Art. 8. - Le rendement moyen à l'hectare des superficies pouvant bénéficier de la prime est déterminé sur la base du rendement moyen déclaré pour l'exploitation du bénéficiaire et de la constatation sur place avant arrachage par les services de l'ONIVINS de la capacité productive du vignoble à arracher.
La capacité productive du vignoble à arracher est évaluée sur la base notamment de l'âge des vignes, de l'état d'entretien et de la proportion de pieds manquants.
Les déclarations de récolte à prendre en compte pour déterminer le rendement moyen de l'exploitation sont celles des cinq campagnes précédant celle au titre de laquelle le dossier est déposé, à l'exclusion de celles correspondant à la récolte la plus importante et à la récolte la moins importante.
Si, toutefois, le nombre de campagnes pour lesquelles une déclaration de récolte est disponible est inférieur à cinq, toutes les récoltes sont prises en compte.
Lorsque les superficies sur lesquelles porte l'abandon définitif de la viticulture représentent la totalité de la superficie viticole de l'exploitation, le rendement moyen servant de base au calcul de la prime ne peut être supérieur à la moyenne des rendements communiqués au titre des déclarations de récolte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas toutefois aux superficies viticoles désignées en France comme éligibles à l'octroi de la prime et plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés de vignes cultivées en France. Pour ces variétés, le rendement théorique à l'hectare pris en compte est celui défini en annexe II.