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Article (Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Article (Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Art. 3. - 1. Toutefois, conformément aux décisions no 2001/190/CE et no 2001/208/CE susvisées, demeurent autorisés :

- dans les départements intégrant une zone de protection ou de surveillance autour d'un foyer déclaré, en dehors des zones de surveillance et de protection, les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage française à destination directe d'un abattoir situé dans une zone définie par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, en vue de l'abattage immédiat et sous couvert d'un laissez-passer ;

- dans les départements n'intégrant pas une zone de protection ou de surveillance autour d'un foyer déclaré, les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage française à destination directe d'un abattoir français en vue de l'abattage immédiat et sous couvert d'un laissez-passer. Dans le cas où l'abattoir est situé dans un département intégrant une zone de protection et de surveillance autour d'un foyer déclaré, mais en dehors de ces zones de surveillance et de protection, le transport des animaux ne peut se faire qu'après apposition de scellés sur le véhicule et sous contrôle vétérinaire ;

- les mouvements d'animaux en provenance d'un pays autre que la France non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation, sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, à destination directe :

- d'un abattoir français non situé dans un département intégrant une zone de protection ou de surveillance autour d'un foyer déclaré ;

- d'un abattoir situé dans un autre pays.

2. Les mouvements d'une exploitation française à destination d'un abattoir sont autorisés à condition que :

- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;

- les véhicules utilisés pour le transport des animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération.

3. Les mouvements d'animaux en provenance d'un autre pays stipulés au troisième tiret du point 1 du présent article sont autorisés à condition que :

- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;

- les véhicules utilisés pour le transport des animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération et que la preuve de la désinfection soit apportée ;

- une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.

En outre, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport ou la mise en circulation d'équidés selon les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Tout véhicule servant au transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque transport.

En dehors des zones de séquestration définies par arrêté préfectoral, le directeur des services vétérinaires peut autoriser certains transports exceptionnels d'animaux d'espèces sensibles selon les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.