Art. 16. - Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté sont considérés comme approuvés. Lorsque leur agrément comportait une limitation de cartes de saillie, celle-ci ne concerne que le stud-book, livre généalogique ou registre pour lequel l'étalon avait été agréé.
Les mâles refusés avant la publication du présent arrêté sont considérés comme ayant été ajournés pour une période d'un an à compter de leur dernière présentation.