Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les épreuves facultatives du baccalauréat général sont les suivantes :
- série ES : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, arts, éducation physique et sportive ;
- série L : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, mathématiques, arts, éducation physique et sportive ;
- série S : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, arts, éducation physique et sportive, hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles.
Les épreuves facultatives hippologie et équitation et pratiques sociales et culturelles de la série S correspondent à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
L'épreuve facultative d'arts des séries ES, L et S porte au choix du candidat sur l'un des domaines suivants : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse. »