Art. 4. - La commission apprécie le degré de connaissances et les qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires et éventuellement des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le demandeur est tenu de fournir à la commission les documents nécessaires à l'examen de son dossier.
La commission se prononce par une décision motivée communiquée au candidat.