Art. 8. - Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.
La scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.