Art. 27. - Le ministre chargé de l'outre-mer peut délivrer le livret de famille de mère naturelle lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance de la mère naturelle figure sur ses registres.
Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.