Art. 4. - Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.
En particulier, lorsque le rejet a lieu à moins d'un kilomètre d'une zone de baignade au sens du décret du 7 avril 1981 susvisé, d'une zone conchylicole ou de cultures marines, dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, des conditions particulières doivent être respectées :
- pour une zone conchylicole, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone tel que défini par arrêté préfectoral pris en application du décret du 28 avril 1994 susvisé ;
- pour une zone de baignade, le rejet ne doit pas être à l'origine d'une détérioration de la qualité habituellement constatée dans le cadre de l'application du décret du 7 avril 1981 susvisé ;
- pour un arrêté de biotope, le rejet ne doit pas entraîner une dégradation du biotope considéré tel que protégé par arrêté pris en application de l'article R. 211-12 du code rural.