Art. 16. - Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale ayant accompli en cette qualité depuis leur titularisation au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service de l'administration centrale.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du deuxième grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129
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