Art. 2. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement par la voie du concours prévu au 3o de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé ou d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.