Article 6
I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes. »
II. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
III. - L'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 3o du premier alinéa est complété par les mots : « appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 » ;
2o Il est ajouté, après le 4o, un 5o ainsi rédigé :
« 5o L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante. »
IV. - L'article L. 931-9 du même code est ainsi modifié :
1o Au 1o , il est ajouté, après les mots : « S'il a fait l'objet d'une condamnation », le mot : « définitive » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régies par le code des assurances », sont ajoutés les mots : « à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité ».
VI. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « tout ou partie des actifs de l'institution », sont ajoutés les mots : « , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ».
VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 931-22 du même code, après les mots : « par un privilège général », sont insérés les mots : « au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 931-24 du même code, après les mots : « arrêtée au montant », sont insérés les mots : « des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et ».
IX. - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions et unions régies par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité. » ;
2o L'article est complété par les alinéas suivants :
« La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
« L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
« a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
« b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
« Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
« Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
« Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. »
X. - L'article L. 951-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la mutualité. »
XI. - L'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-4. - Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
« La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
« Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé.
« Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
XII. - L'article L. 951-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.
« Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité. »
XIII. - Il est inséré, au titre V du livre IX du code de la sécurité sociale, un article L. 951-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-10-1. - Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la commission de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
XIV. - L'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-11. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 Euro d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que la commission aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
« 1o Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
« 2o De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;
« 3o De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
XV. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des assurances, la commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »
XVI. - L'article L. 951-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-13. - Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »
XVII. - Il est inséré, au titre V du livre IX du code de la sécurité sociale, un article L. 951-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-13-1. - Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8. »
XVIII. - L'article L. 951-14 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. »
XIX. - Le premier alinéa de l'article L. 310-25 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :
1o Les mots : « Le redressement ou la liquidation judiciaires institué » sont remplacés par les mots : « Le redressement ou la liquidation judiciaires institués » ;
2o L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. »
XX. - A l'article L. 322-2-1 du code des assurances, les mots : « titres subordonnés remboursables » sont remplacés par les mots : « titres subordonnés ».
XXI. - L'article L. 326-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-2. - La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
« Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle des assurances. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
« Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
« Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle des assurances. »
XXII. - L'article L. 326-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-3. - Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièce et sur place par les commissaires. »
XXIII. - L'article L. 326-4 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-4. - En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
XXIV. - A. - A l'article L. 345-1 du code des assurances, après les mots : « institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ».
B. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances, après les mots : « régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ».
XXV. - Au troisième alinéa de l'article L. 411-1 du code des assurances, les mots : « cinq représentants de l'Etat » sont remplacés par les mots : « six représentants de l'Etat ».
XXVI. - Au sixième tiret du premier alinéa de l'article L. 423-8 du code des assurances, les mots : « provisions mathématiques » sont remplacés par les mots : « provisions techniques ».
XXVII. - Dans la première phrase de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, les mots : « les sociétés et mutuelles d'assurance » sont remplacés par les mots : « les sociétés et mutuelles d'assurance, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité ».
XXVIII. - L'article L. 931-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.
XXIX. - Les articles L. 326-5, L. 326-6, L. 326-7, L. 326-8, L. 326-10 et L. 326-11 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 326-9 du code des assurances sont abrogés.
XXX. - Le 3o de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que le 3o de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont abrogés.
XXXI. - Le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des assurances est remplacé par les alinéas suivants :
« Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
« Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. »
XXXII. - Le premier alinéa de l'article L. 310-8 du code des assurances est abrogé.
XXXIII. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1 ».
XXXIV. - Le second alinéa de l'article L. 931-2 du même code est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase est complétée par les mots : « , l'union donnant aux institutions sa caution solidaire » ;
2o L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre. »