Article (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)
Art. 3. - Les bicyclettes doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret et comporter en particulier les équipements d'éclairage et de signalisation qui y sont indiqués.