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Article (Arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, de stage et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, de stage et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 14. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux conseillers d'insertion et de probation stagiaires ayant obtenu, après application des coefficients, une moyenne égale ou supérieure à 10, sans note éliminatoire.
Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les conseillers d'insertion et de probation stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle sont:
- soit autorisés, au vu des résultats des délibérations du jury, après avis de la commission administrative paritaire, à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'une année afin de subir à nouveau, dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté, la ou les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour lesquelles ils n'ont pas donné satisfaction; - soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine;
- soit licenciés.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES