Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-365 DC du 27 juillet 1995)
Sur la méconnaissance alléguée de l'article 29 de la Constitution:
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que le Président de la République ne pouvait, sans méconnaître l'article 29 de la Constitution,
inscrire par un décret du 8 juillet 1995 la proposition de loi d'où est issue la loi contestée à l'ordre du jour de la session extraordinaire qu'il avait préalablement arrêté par le décret du 28 juin 1995 portant convocation du Parlement sur proposition du Premier ministre;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la Constitution « Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre..., sur un ordre du jour déterminé »; que si, en vertu de cette disposition, le Parlement ainsi réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour par le Président de la République, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le Président de la République modifie à la demande du Premier ministre la détermination d'un ordre du jour qu'il avait préalablement arrêté; que par suite le grief tiré de la violation de ladite disposition ne saurait qu'être écarté;
Considérant que l'article unique de la loi déférée ne méconnaît aucune autre disposition ni principe à valeur constitutionnelle,
Décide: