Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 1995 par soixante députés)
1. Les dispositions fiscales ne relèvent pas
de la compétence exclusive des lois de finances
La jurisprudence relative aux domaines respectifs de la loi de finances et de la loi ordinaire est à la fois claire et constante.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que « les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances et qu'elles peuvent figurer soit dans une loi ordinaire,
soit dans une loi de finances » (no 84-170 DC du 4 juin 1984 et no 91-298 DC du 24 juillet 1991).
En effet, si le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances offre la faculté d'insérer dans les lois de finances « toutes dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature », cette règle doit être rapprochée de l'article 34 de la Constitution en vertu duquel « la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
Certes, comme le rappellent les requérants, seule une loi de finances rectificative peut, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances initiale, en vertu du sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance organique.
Mais le Conseil constitutionnel a déjà jugé que cette règle, qui concerne le domaine exclusif des lois de finances, n'interdit pas au législateur ordinaire de prendre des dispositions fiscales affectant l'exécution du budget de l'exercice en cours (décisions précitées du 4 juin 1984 et du 24 juillet 1991). Il convient en effet de distinguer l'autorisation de percevoir les impôts, l'évaluation des ressources et la détermination de l'équilibre,
qui relèvent de la seule loi de finances, et la fixation du taux des impositions, qui appartient au domaine partagé de la loi de finances et de la loi ordinaire.