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Article (Décret no 95-889 du 7 août 1995 relatif aux modalités de détermination du salaire de référence prévu par l'article 68-1 du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-889 du 7 août 1995 relatif aux modalités de détermination du salaire de référence prévu par l'article 68-1 du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Après l'article R. 351-1 du code du travail, il est inséré un article R. 351-1-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 351-1-1. - Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont été employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68,
paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé.
« Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. »