Art. 4. - La représentation du personnel comprend cinq titulaires pour chacune des classes, vingt suppléants pour la hors-classe et cinq suppléants pour chacune des autres classes.
Si, à la suite de modifications intervenues dans les structures ministérielles, le nombre des directeurs de personnel vient à changer, la représentation du personnel est modifiée dans les conditions suivantes :
1o Lorsque le nombre des directeurs de personnel se trouve augmenté, la représentation du personnel est complétée dans la même proportion ; acquièrent successivement la qualité de titulaire, selon l'ordre de leur élection, un représentant suppléant de la hors-classe, un représentant suppléant de la 1re classe, un représentant suppléant de la 2e classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel ;
2o Lorsque le nombre des directeurs de personnel vient à diminuer, la représentation du personnel est réduite dans la même proportion ; perdent successivement leur qualité de titulaire, selon l'ordre inverse de leur élection, un représentant titulaire de la 2e classe, un représentant titulaire de la 1re classe, un représentant titulaire de la hors-classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel.
Dans l'un et l'autre cas, l'augmentation ou la diminution du nombre de représentants du personnel en résultant doit tenir compte des résultats obtenus par chaque liste lors des dernières élections. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de la commission.
TITRE II
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTERIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS