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Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Art. 7. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques des haras ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade.

TITRE II

CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DES HARAS


CHAPITRE Ier

Dispositions générales