Art. 14. - L'article D. 831-2-1 du même code est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
« Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. » ;
2o Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables. »