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Article (Arrêté du 30 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1979 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale A du site nucléaire de Chooz dénommée centrale nucléaire des Ardennes)

Article (Arrêté du 30 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1979 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale A du site nucléaire de Chooz dénommée centrale nucléaire des Ardennes)

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :

1.1. L'article 2 est remplacé par le paragraphe qui suit :

« L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :

500 gigabecquerels pour le tritium ;

2 mégabecquerels pour les aérosols émetteurs .

Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments artificiels émetteurs alpha dans l'environnement. »

1.2. L'article 4 est remplacé par le paragraphe qui suit :

« Tous les effluents gazeux radioactifs sont rejetés après filtration par l'exutoire des circuits de ventilation situé près de l'entrée de la galerie d'accès de la caverne du réacteur, dont la mise en place a été autorisée par le décret du 19 mars 1999 susvisé. »

1.3. L'article 5 est remplacé par le paragraphe qui suit :

« Afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 2 et pour chacune des quatre périodes définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, l'exploitant doit procéder à l'analyse des constituants des effluents gazeux rejetés, dans les conditions suivantes :

- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement continu d'une durée minimale de 24 heures effectué sur la période ;

- pour les aérosols, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes sur la période. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;

- pour les aérosols, l'absence de radioéléments artificiels émetteurs alpha dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur filtres fixes sur la période considérée puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,037 Bq/m3.

A cet effet, il utilise les techniques industrielles parmi les plus performantes à la date de leur acquisition.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés.

Pour chacune des périodes, il est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un prélèvement d'aérosols.

Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux doit être vérifié périodiquement.

Le bon fonctionnement des appareils se trouvant sur les conduits doit être vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils doit être assuré régulièrement. »

1.4. L'article 6 est remplacé par le paragraphe qui suit :

« La surveillance de l'environnement est assurée par l'exploitant de la centrale de Chooz B. »

1.5. L'article 7 est remplacé par le paragraphe qui suit :

« La radioprotection est assurée par les services compétents en radioprotection de la centrale de Chooz B. »