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Article (Décret no 95-359 du 30 mars 1995 modifiant le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture)

Article (Décret no 95-359 du 30 mars 1995 modifiant le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture)

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 16 juillet 1971 susvisé, deux articles 1er bis et 1er ter ainsi rédigés:

« Art. 1er bis. - Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information.
« Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire,
un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.

« Art. 1er ter. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, tenus de fournir un service d'enseignement.
« Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
« Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent. »