Article (LOI no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (1))
Art. 6. - Il est inséré, après l'article L. 52-11 du code électoral, un article L. 52-11-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 52-11-1. - Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne.
« Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L.
52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. »