Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte 1994, une appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » est tenu de les présenter à la labellisation prévue dans la loi du 18 décembre 1949.
En tant que besoin, il sera tenu de demander le renouvellement du label dans les conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 modifié.
Lorsque ses vins ont obtenu le label ou le renouvellement de celui-ci à la suite des procédures visées aux deux alinéas précédents, il ne peut mettre en vente ses vins que sous le nom de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle le vin a droit.