Articles

Article (Décret du 23 mars 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Estèphe >>)

Article (Décret du 23 mars 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Estèphe >>)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1936 susvisé est abrogé et remplacé par les articles suivants:

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe" les vins répondant aux conditions fixées ci-après.

« Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe" est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire de la commune de Saint-Estèphe.

« Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 8 septembre 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé en mairie de la commune concernée.
« A titre transitoire, la parcelle plantée en vigne dans la commune visée à l'article 1 bis, exclue de l'aire délimitée "Saint-Estèphe" et identifiée par ses références cadastrales, sa surface et son encépagement sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 8 septembre 1994, peut continuer à bénéficier pour sa récolte, sous réserve qu'elle réponde aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe" jusqu'à son arrachage et, au plus tard,
jusqu'à la récolte 2020 incluse. »