Article (Décret no 95-439 du 20 avril 1995 instituant une procédure de paiement par un établissement de crédit des lettres de change-relevé émises pour le paiement de marchés publics et impayées à l'échéance)
Art. 2. - L'établissement de crédit qui a payé le titulaire du marché en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
l'ordonnateur et le comptable assignataire du marché. Il est dès lors titulaire d'une créance sur l'Etat ou l'établissement public contractant égale au montant qu'il a payé.
La créance du titulaire du marché est diminuée à due concurrence.
Le paiement par l'établissement de crédit fait courir de plein droit à son profit des intérêts calculés dans les mêmes conditions que les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics. Il ne peut être perçu aucuns frais à la charge du titulaire du marché.
Les sommes payées par l'établissement de crédit ainsi que les intérêts courant de plein droit à son profit du fait de ce paiement devront lui être réglées par l'Etat ou l'établissement public contractant quel que soit le décompte définitif du marché et sans que ces derniers puissent lui opposer les exceptions qu'ils pourront faire valoir à l'encontre du titulaire du marché.