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Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Aïkido)

Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Aïkido)

C. - Epreuve technique (coefficient 2)


Cette épreuve comporte la réalisation d'une prestation technique dans la spécialité choisie (notée sur 20; coefficient 2).
Le niveau technique exigé correspond à celui de 3e dan délivré par le Comité national des grades.
Chaque candidat est jugé sur sa capacité à attaquer et chuter (durée: vingt minutes maximum) et à réaliser les techniques demandées (durée: vingt minutes maximum).