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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)

En ce qui concerne l'article 8:

Considérant que l'article 8 fixe, à titre transitoire pour la seule élection présidentielle qui suivra la publication de la loi, le montant maximum du remboursement forfaitaire dont bénéficient les candidats, à un niveau comparable à celui qui résultait de la loi du 6 novembre 1962 dans sa rédaction antérieure; que cette disposition ne méconnaît aucune règle constitutionnelle;