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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)

En ce qui concerne les articles 4 et 5:

Considérant que l'article 4 rend applicable à l'élection présidentielle les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral; qu'il revient ainsi au Conseil constitutionnel, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté par lui, de fixer une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de reverser au Trésor public;

Considérant que l'article 5 prévoit la publication des comptes de campagne dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois dans lequel ceux-ci doivent parvenir au Conseil constitutionnel; que la publication, qui concerne le compte tel qu'il est alors transmis par le candidat, ne saurait valoir approbation du document ainsi publié; que cette publication comporte la liste des personnes morales qui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons; qu'une telle obligation s'applique aux groupements politiques et partis donateurs, comme aux autres personnes morales pour la période au cours de laquelle elles étaient autorisées à consentir de tels dons; que cet article prévoit en outre la publication des décisions rendues par le Conseil constitutionnel quant aux comptes de campagne des candidats et qu'il indique enfin que, pour l'examen de ces comptes et des réclamations présentées au sujet de l'élection, le président désigne des rapporteurs,
lesquels peuvent être choisis parmi les rapporteurs adjoints;
Considérant que les dispositions de ces articles ne méconnaissent aucune règle non plus qu'aucun principe à valeur constitutionnelle;